82. Dans le cas d’annulation ou de révocation d’un permis de conduire, autre qu’un permis appartenant uniquement aux classes 6D ou 8, le montant du remboursement des droits est le produit obtenu en multipliant les droits mensuels calculés suivant le deuxième alinéa de l’article 61 par le nombre de mois, excluant les parties de mois, entre la date de l’annulation ou de la révocation et la date d’échéance du paiement des sommes visées au premier alinéa de l’article 93.1 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), si le permis n’avait pas été annulé ou révoqué.
D. 1421-91, a. 82; D. 266-2007, a. 13; D. 877-2010, a. 13.